dimanche 15 novembre 2020
Une sanction définitive pour entente illégale permet aux acheteurs de demander aux sociétés impliquées réparation du préjudice subi y compris lorsque le marché ne leur a pas été attribué
La Commission européenne a infligé en 2003 des amendes à plusieurs sociétés qui avaient constitué une entente. Les sociétés concernées avaient, à l’époque des agissements sanctionnés, soumissionné à un marché public passé par la SNCF. Cette dernière a estimé que la participation des opérateurs précités à la procédure de passation lui a fait supporter des surcoûts imputables à ces pratiques anticoncurrentielles, bien qu’aucun d’entre eux n’aient obtenu le marché en cause.
La SNCF a saisi le tribunal administratif afin d’obtenir des indemnités en réparation des préjudices subis du fait de ces pratiques illicites. La Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement qui rejetait la demande de la SNCF et ordonné une expertise préalable afin d’évaluer le préjudice subi par celle-ci. Les sociétés en cause se sont pourvues devant le Conseil d’Etat qui, dans une décision du 12 octobre 2020(1), valide l’arrêt de la Cour, hormis une erreur sur la période d’engagement de la responsabilité d’une des sociétés condamnées.
Le Conseil d’Etat rappelle(2 et 3) que les ententes anticoncurrentielles sont susceptibles de faire supporter des surcoûts à l’acheteur, notamment car elles ont pour effet un renchérissement des prix obtenus par l’acheteur. Dès lors, la responsabilité des entreprises impliquées peut être engagée devant la juridiction administrative si un lien de causalité direct entre ces pratiques et le préjudice subi par l’acheteur peut être démontré.
Le Conseil d’Etat indique aussi qu’une décision de sanction définitive établit l’existence de manœuvres dolosives ayant pu conduire l’acheteur à conclure des contrats dans des conditions de prix plus onéreuses que celles qu’il aurait pu obtenir si cette infraction n’avait pas été commise. Cette décision suffit à établir l’existence d’une faute engageant la responsabilité quasi-délictuelle des opérateurs économiques ayant participé à une entente. Le juge administratif est compétent pour juger les actions en responsabilité intentées par des acheteurs dès lors que les fautes commises par ces entreprises ont affecté la procédure de passation de marchés publics.
Enfin, le Conseil d’Etat précise qu’il n’est pas nécessaire que l’entreprise attributaire du marché ait participé à l’entente illégale pour que la responsabilité des entreprises fautives puisse être mise en cause.
Voir en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta...
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