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Marchés publics de substitution :

Article n° Dans la situation actuelle du COVID, il est nécessaire de bien évaluer sa situation

mardi 19 janvier 2021

Dans sa décision du 18 décembre dernier (n°433386), le Conseil d’État a souhaité préciser les modalités d’application du régime des marchés publics de substitution.
En effet, le juge administratif rappelle, dans un premier temps, que le pouvoir adjudicateur ayant mis vainement en demeure son cocontractant d’exécuter ses obligations contractuelles peut légitimement conclure ce même contrat avec un prestataire tiers.

Le Conseil d’État ajoute que le pouvoir adjudicateur est en droit de procéder à une telle substitution de prestataire, même dans le cas où le contrat conclu avec le prestataire initial ne le prévoit pas. Cette disposition trouve sa justification dans l’intérêt général lui-même, qui ne peut être satisfait que par l’exécution des prestations prévues au contrat.

En outre, cette décision indique que le contrat initialement conclu n’a pas à être résilié pour que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de conclure le marché de substitution. Il est effectivement admis qu’une partie seulement du marché initial soit remise en cause dans le cadre de la procédure de substitution.

Toutefois, le pouvoir adjudicateur est en droit de résilier unilatéralement le marché initialement conclu aux torts exclusifs du cocontractant défaillant, dès lors que ce dernier a commis une faute d’une gravité suffisante.

Cette disposition est valable que le contrat ait prévu, ou non, une telle situation, et quel que soit le champ d’application de la résiliation unilatérale prévu au contrat. La question des pénalités est également évoquée dans cette décision et le juge du Palais royal précise que l’application de pénalités durant la période d’exécution du marché ne fait pas obstacle à la résiliation unilatérale dudit marché.

Enfin, le Conseil d’État précise que le titulaire initial ne peut se soustraire à la charge des frais du marché de substitution en indiquant que ce dernier ne permettrait pas de répondre aux besoins du pouvoir adjudicateur.

Par suite, il semblerait que le juge administratif ait adopté dans sa jurisprudence une position tranchée quant aux droits et obligations du cocontractant défaillant de l’administration, et ce, au bénéfice du pouvoir adjudicateur.

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