Un prestataire, dont la candidature a été écartée, peut demander par écrit, après attribution du marché, que lui soient communiqués les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, le nom de l’attributaire, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue.
On notera l’intérêt de suivre son dossier même après une décision de rejet de son offre. Les informations ainsi obtenues offrent la possibilité au candidat d’analyser objectivement ses faiblesses et ses forces par rapport à ses concurrents.
L’information à la demande des candidats
L’acheteur est tenu lui communiquer ces éléments dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande (art. 83 du CMP). S’il a déjà procédé à cette information ( ce qui est normalement le cas dans les procédures formalisées) en ayant notifié la décision d’attribution en application de l’article 80 du CMP, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu à cette communication, dès lors que les informations requises figurent effectivement dans la décision notifiée.
« Art. 83.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin. »
« Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. »
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